M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
18. Dans tous les cas de cession autrement que par vente aux enchères, le cédant demande aux Éleveurs de transférer un quota en remplissant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 2. Il doit faire cette demande aux Éleveurs au moins 60 jours et au plus 365 jours avant le début de la période où le transfert doit prendre effet.
Si le cessionnaire est une personne morale ou une société, il joint également à la demande un document semblable à celui reproduit à l’annexe 1.2 dûment rempli par chacun de ses actionnaires, associés, fiduciaires, bénéficiaires, commandités ou commanditaires.
Lorsque la demande de transfert vise un échange fait en vertu des articles 16.2 et 16.3, les titulaires de quota demandent alors conjointement aux Éleveurs de transférer les quotas échangés.
Décision 6368, a. 18; Décision 9953, a. 18; Décision 12414, a. 2.
18. Dans tous les cas de cession autrement que par vente aux enchères, le cédant demande aux Éleveurs de volailles du Québec de transférer un quota en remplissant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 2. Il doit faire cette demande aux Éleveurs de volailles du Québec au moins 60 jours et au plus 365 jours avant le début de la période où le transfert doit prendre effet.
Si le cessionnaire est une personne morale ou une société, il joint également à la demande un document semblable à celui reproduit à l’annexe 1.2 dûment rempli par chacun de ses actionnaires, associés, fiduciaires, bénéficiaires, commandités ou commanditaires.
Lorsque la demande de transfert vise un échange fait en vertu des articles 16.2 et 16.3, les titulaires de quota demandent alors conjointement aux Éleveurs de volailles du Québec de transférer les quotas échangés.
Décision 6368, a. 18; Décision 9953, a. 18.
18. Le cédant demande aux Éleveurs de volailles du Québec de transférer un quota en remplissant un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 2. Il doit faire cette demande aux Éleveurs de volailles du Québec au moins 30 jours et au plus 365 jours avant le début de la période où le transfert doit prendre effet.
On entend par «période», la durée de chacune des productions déterminée par les Éleveurs de volailles du Québec et exprimée en nombre de jours consécutifs.
Décision 6368, a. 18.